Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

    II. – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :

    a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;

    b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;

    c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;

    d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;

    e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;

    f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;

    g. picarels de l'espèce Maena smaris ;

    h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus.

    Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.

    III. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :

    1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;

    2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;

    3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.

    IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.

    V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.


    Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 5° à 7° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux déclarations portant sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.

  • I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.

    II. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

    III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

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