Modifié par Décret n°97-174 du 25 février 1997 - art. 1 (V) JORF 27 février 1997
Modifié par Décret n°97-174 du 25 février 1997 - art. 2 (V) JORF 27 février 1997I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation ((1996-1997)) (M), la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
((Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
((a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
((b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;
((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement)) (M).
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
VersionsLe taux maximal est fixé à :
10,55 F par tonne pour le blé tendre ;
10,35 F par tonne pour l'orge ;
10,10 F par tonne pour le maïs ;
10,80 F par tonne pour le blé dur ;
10,10 F par tonne pour le seigle ;
8,10 F par tonne pour le sorgho ;
8,80 F par tonne pour l'avoine ;
5,75 F par tonne pour le riz ;
10,10 F par tonne pour le triticale.
VersionsLa taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 ((modifié)) (M) relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
(M) Modification du décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 mai 1996 au 22 avril 1998
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG)) (M).
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
(M) Modifications du Décret.
VersionsLiens relatifs
Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier. (Articles 363 AE à 363 AI)