Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

    Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.

    Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.

    Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

    Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.

  • Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.

    L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

    En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.

    Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.

  • En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1).

    L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.

    (1) Annexe IV, art. 164 F vicies.

  • Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :

    D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;

    D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

    D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.

  • Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.

    Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :

    1° Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :

    a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;

    b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

    c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;

    2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

    Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;

    3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

    a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

    b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;

    c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;

    d. L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;

    e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.

    En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

    (1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.

  • Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

    1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

    2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

    3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

    4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

    5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

  • Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège.

    Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.

  • La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

    Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

    a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

    b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

    c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

    d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;

    Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

    Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

    Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

    Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

    En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

    Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.

  • La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.

    Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

    L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

  • Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.

    Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.

    Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.

    Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur régional des impôts est sur ce point lié par l'avis de la commission.

    Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des impôts dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur régional prise dans les conditions prévues au présent article.

  • L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

    Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

    Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

  • Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

    1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

    2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

    3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;

    4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

    5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

  • Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

    Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

    a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

    b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

    c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

    Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.

  • Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.

  • L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :

    1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;

    2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.

  • Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents.

    Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.

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