Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.

    Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.

    Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

    Les associations doivent avoir pour objet :

    1° De développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

    2° De leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

    3° De leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;

    4° De leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

    Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.

    Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

    Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.

  • Les associations bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 1649 quater F du code général des impôts peuvent fournir à tout professionnel exerçant une profession libérale ou titulaire de charges et offices des services d'assistance en matière de gestion, notamment dans les domaines suivants :

    1° La dématérialisation et la télétransmission de ses déclarations fiscales ;

    2° La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;

    3° La restitution de statistiques ;

    4° L'examen de conformité fiscale prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale ;

    5° L'audit technique lié à son activité ;

    6° Aux microentreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, l'aide à la création de microentreprise ainsi que l'accompagnement en matière commerciale et dans les domaines de la communication et de la transition numérique.

  • Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

    L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

    Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.

    Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :

    -en Corse ;

    -en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

  • En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

    L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.

    (1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.

  • Article 371 P

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.

  • Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.

    Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.

    Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.

    Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :

    1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;

    La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;

    2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

    Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;

    3° L'adhésion à l'association implique :

    a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;

    b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts ;

    c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

    d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise ;

    e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

    4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.

    Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du code général des impôts ;

    5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;

    6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

    7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.

  • Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :

    1° Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ;

    2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;

    3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

    4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

    5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

    6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;

    7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d'activité peut être réduite. La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée ;

    8° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.

  • Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'association a son siège.

    Toute demande d'agrément d'une association agréée doit être accompagnée des documents suivants :

    1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association ;

    2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;

    3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'association avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'association ;

    4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;

    5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;

    6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l'article 371 QA ;

    7° L'engagement prévu au 5° de l'article 371 QA ;

    8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;

    9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'association à ses membres adhérents ;

    10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'association ;

    11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.

    Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.

  • La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'association a son siège.

    Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques.

  • L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

    Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

    Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.

  • Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

    1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

    2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

    3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;

    4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

    5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

    6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N pendant plus d'un an.

  • Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.

    Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.

  • Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent de cette association pendant toute la durée de l'exercice considéré.

    Cette condition n'est toutefois pas exigée :

    a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

    b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;

    c) En cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts ;

    d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée ;

    e) En cas de première adhésion à une association agréée avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts.

    Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.

  • L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.

    Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.

  • Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :

    1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;

    2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;

    3° Accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.

    4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :

    a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l'association agréée et reproduisant le texte suivant : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ;

    b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.

    Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ;

    5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.

    (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.

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