Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Article 286 A (abrogé)

    Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après :

    -constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;

    -constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;

    -constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;

    -constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.

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