Article 294 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Création Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
VersionsLiens relatifsArticle 294 B (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Création Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
VersionsLiens relatifsArticle 294 C (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
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LES TARIFS ET LEUR APPLICATION