Article 303 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 304 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 121 V.
VersionsLiens relatifsArticle 305 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
VersionsLiens relatifsArticle 306 (abrogé)
I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
VersionsLiens relatifsArticle 307 (abrogé)
Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.
VersionsLiens relatifsArticle 308 (abrogé)
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 310 (abrogé)
La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308.
VersionsLiens relatifsArticle 310 A (abrogé)
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
VersionsLiens relatifsArticle 310 B (abrogé)
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).VersionsLiens relatifs
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