Article 368 E (abrogé)
L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 368 B (abrogé)
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
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Article 368 F (abrogé)
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
VersionsArticle 368 G (abrogé)
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
VersionsLiens relatifsArticle 370 (abrogé)
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
VersionsLiens relatifsArticle 370 A (abrogé)
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
VersionsLiens relatifsArticle 369 (abrogé)
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
VersionsLiens relatifsArticle 369 A (abrogé)
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
(1) Annexe IV art. 164 F undecies
VersionsLiens relatifsArticle 369 B (abrogé)
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 368 A (abrogé)
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
(1) Même annexe, art. 260 F
VersionsLiens relatifsArticle 368 C (abrogé)
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
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OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.