Article 376 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.
VersionsLiens relatifsArticle 376 ter (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 1L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres.
Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
VersionsLiens relatifsArticle 376 quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
VersionsLiens relatifsArticle 376 quater A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 3 () JORF 9 janvier 1998Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
VersionsArticle 376 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
VersionsArticle 376 sexies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
VersionsArticle 376 septies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 29 () JORF 7 mai 2005Les prélèvements sont opérés :
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au livret A ou au livret supplémentaire ;
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
VersionsLiens relatifsArticle 376 octies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 3 () JORF 26 novembre 1996Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifs
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux