Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 janvier 2003

  • 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

    2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

    La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

    - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

    - de l'impôt correspondant ;

    - des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

    3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

  • I. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.

    Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

    II. - La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.

    Elle mentionne, pour chaque distribution :

    - sa date ;

    - son montant en euros d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.

    III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.

  • La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

    La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :

    - ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;

    - l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;

    - le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.

    La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.

    La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.

  • Article 382

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.

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