Article 383 bis E (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
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VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.