Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article 267 octies (abrogé)

    La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

    Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

    Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

    Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.

  • Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres et autres produits fermentés soumis au droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts et des bières mentionnées au a du I de l'article 520 A du même code n'est exigé pour des opérations fiscales.

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