Article 339 (abrogé)
Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 5 () JORF 28 août 2001
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 25 mars 2001Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 340 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 2000
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
29,88 euros ;
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
275,32 euros.
VersionsArticle 341 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 2000La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.