Modifié par Décret 97-222 1997-03-13 art. 2 I, II JORF 14 mars 1997
Modifié par Décret n°97-222 du 13 mars 1997 - art. 2 () JORF 14 mars 1997Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.
(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
VersionsLiens relatifsPérimé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 1 II, V JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2° Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
4° Le montant global des rémunérations versées au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
VersionsLiens relatifs
IV : Régimes spéciaux. (Articles 140 M à 140 N)