Article 172 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1994Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
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Article 172 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
c) Les travaux de ravalement.
2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :
a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
III. et IV. (Abrogés).
VersionsLiens relatifsLes prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
VersionsLiens relatifsArticle 174 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au II de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.
VersionsLiens relatifsLa taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
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L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
VersionsLiens relatifsDans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
VersionsLiens relatifsArticle 178 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-510 du 5 mai 2009 - art. 1
Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.
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L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
VersionsLiens relatifsL'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
VersionsLiens relatifsL'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 I VIII JORF 27 juillet 1991
Création Décret 67-1126 1967-12-22 art. 4 JORF 24 décembre 1967Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
Versions
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973
Création Décret 67-1127 1967-12-22 art. 2, 3, 4 JORF 24 décembre 1967L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
VersionsL'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973
Création Décret 67-1127 1967-12-22 art. 2, 3, 4 JORF 24 décembre 1967Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
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L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.
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L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
VersionsArticle 201 quater B (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 2 (V) JORF 15 février 1980Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
VersionsArticle 201 quater C (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 3 (V) JORF 15 février 1980Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
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Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.
L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 201 sexies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
VersionsLiens relatifsArticle 201 septies (abrogé)
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
VersionsLiens relatifsLes collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
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L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
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I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation.
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
III. - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 36-VII C de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève le titulaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, auprès du directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;
2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;
4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au I de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E, dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont il demande communication au service compétent.
Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par le directeur interrégional ou régional territorialement compétent pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.
Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent a notifié à l'opérateur qu'il considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Lorsque la demande est recevable, les services informatiques de la direction générale des douanes et droits indirects mettent à disposition du demandeur un environnement de certification et une équipe l'accompagne dans le cadre de l'obtention de la certification de sa plate-forme informatique. La certification est délivrée par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E.
II.-Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
III.-La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, en cas d'impossibilité pour lui d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il est envisagé de refuser l'agrément, les motifs en sont notifiés au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication de ces motifs pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
Il est ensuite statué définitivement sur la demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance.
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H.
L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision.VersionsInformations pratiques
Au cours de la durée de validité de l'agrément d'opérateur de détaxe, des audits de suivi peuvent être réalisés par les agents des douanes, dans les conditions de l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales. Ces audits de suivi peuvent notamment être diligentés lorsque l'administration des douanes souhaite vérifier le respect par l'opérateur de détaxe des obligations auxquelles il est astreint dans l'exercice de son activité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
4° Le délai prévu au 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est de trente jours à compter du changement intervenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE
à l'exportation inexistants par mois
BASE D'IMPOSITION
(en euros par bordereau de vente à l'exportation)
De 1 à
500
10
De 501 à
1000
12
De 1001 à
2000
15
De 2001 à
3000
20
De 3001 à
4000
25
De 4001 à
5000
30
De 5001 à
6000
35
De 6001 à
7000
40
De 7001 à
8000
45
De 8001 à
9000
50
De 9001 à
10 000
55
De 10 001 et plus
602. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.
Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.
En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.
Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
Lorsque l'administration est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, la décision de lever la suspension de l'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional, mentionné au premier alinéa, après qu'un audit de suivi a pu établir le respect, par l'opérateur, des critères requis pour l'exercice de son activité. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspenduVersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément peut être retiré par décision du directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, mentionné à l'article 202 G, si l'opérateur de détaxe ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations durant le délai de suspension de son agrément.
L'agrément ne peut être retiré qu'après que son titulaire a été informé des raisons qui motivent ce retrait. Ce dernier bénéficie d'un délai de trente jours, à compter de la communication de ces motifs, pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
En cas de retrait de son agrément, l'opérateur de détaxe a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux précédemment émis.
Dès réception de la décision de retrait d'agrément, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
En cas de retrait, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la notification de ce retrait.Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi l'opérateur de détaxe souhaite cesser son activité, il en informe le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'activité.
Ce dernier accuse réception de la demande et enregistre une date de fin de validité de l'agrément détenu par l'opérateur de détaxe, correspondant à la date de fin d'activité déclarée par ce dernier.
L'opérateur de détaxe reste tenu à ses obligations pendant une durée de sept mois à compter de la date d'émission de chacun des bordereaux de vente à l'exportation précédemment émis.Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsInformations pratiques
Section I : Champ d'application (Articles 173 à 202 O)