Article 305 D (abrogé)
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
1° Numéro du répertoire ;
2° Date de l'opération ;
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
Les extraits sont totalisés.
VersionsLiens relatifsArticle 305 E (abrogé)
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
VersionsLiens relatifsArticle 305 F (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les extraits du répertoire sont produits :
1° Entre le 10 et le 15 ;
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des prestataires de services d'investissement de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de prestataire de services d'investissement certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
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Section III : Impôt sur les opérations de bourse