Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :
– le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
– les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
– l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
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La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
VersionsLiens relatifsSauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.
VersionsLiens relatifsLes zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).
(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).
Modification effectuée en conséquence de l'article 2-6.1.16 [3]° de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HB quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°96-707 du 5 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996I. En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
Pour l'application du présent I, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :
a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
(1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
VersionsArticle 310 HB octies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
1. Unités de désulfuration :
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
2. Unités de conversion profonde :
Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
3. Unités connexes :
Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;
Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;
Unités de purification de l'hydrogène ;
Unités de production d'hydrogène :
Vaporéformage du naphta ;
Oxydation partielle de résidus pétroliers.
L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
supérieur ou égal à 98 p. 100.
2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
NF M 07 025.
Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
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Article 310 HC (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.
VersionsArticle 310 HD (abrogé)
Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HE (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 84 2° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2003Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HF (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-419 du 29 avril 2008 - art. 1Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HG (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HH (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
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Article 310 HJ (abrogé)
Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.
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Article 310 HK (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu au premier alinéa ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HL (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HM (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998La valeur locative des véhicules des entreprises de transport est imposée dans les communes définies à l'article 310 HK.
Cet élément est toutefois réparti :
a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
VersionsLiens relatifsArticle 310 HN (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
VersionsArticle 310 HO (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
Versions
Article 310 HP (abrogé)
L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
VersionsLorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
Versions
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.
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Section II : Cotisation foncière des entreprises (Articles 310 HA à 310 HT)