Version en vigueur du 01 mai 2010 au 03 juin 2023
Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
En conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
En conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, cet article devient sans objet.
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Section V : Contribution à l'audiovisuel public (Articles 321 ter à 321 quater)