Article 39 B (abrogé)
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
VersionsArticle 39 C (abrogé)
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
VersionsArticle 39 D (abrogé)
En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
VersionsArticle 39 E (abrogé)
Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
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Article 39 F (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 4 () JORF du 8 décembre 2000
Modifié par Décret n°94-622 du 18 juillet 1994 - art. 1 () JORF 23 juillet 1994Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
1° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ;
3° Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du code général des impôts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant ;
4° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
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Article 39 G (abrogé)
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
1° Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
2° Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
- l'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de part intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
- les éléments prévus à l'article 39 F ci-dessus et leur répartition entre chacun des membres.
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1.
VersionsLiens relatifsArticle 39 H (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 4 () JORF du 8 décembre 2000
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
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II bis : Bénéfices non commerciaux