Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article 204 ter (abrogé)

    I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.

    Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.

    Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.

    (Alinéa devenu sans objet)

    I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.

    II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.

    III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.

    (1) Voir art. 242 septies G.

  • 1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.

    Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.

    2. L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

    Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies.

  • Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :

    – les importations ;

    – les opérations visées au I de l'article 257 du code général des impôts ;

    – les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

  • Article 204 quinquies (abrogé)

    Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.

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