Article 246 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.
Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsArticle 247 (abrogé)
Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
VersionsArticle 248 (abrogé)
Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;
D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.
VersionsArticle 249 (abrogé)
Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.
(1) Les mots : "au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations," deviennent sans objet.
Modification effectuée en conséquence de l'article 64-I F-1 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.VersionsLiens relatifsArticle 252 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret 79-1169 1979-12-29 art. 31 JORF 31 décembre 1979Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
VersionsArticle 254 (abrogé)
A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).
(1) Annexe IV, art. 50 sexies A.
VersionsLiens relatifs
II : Dispositions relatives aux mutations (Article 251)