Article 256 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
VersionsLiens relatifsArticle 257 (abrogé)
Les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, se livrent aux opérations définies au 7° de l'article 257 du code général des impôts sont constituées redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations aboutissant à la livraison à elles-mêmes ou à la vente des immeubles ou parties d'immeubles à la production ou à la livraison desquels concourent ces opérations.
Toutefois, les personnes qui se groupent, sous quelque forme juridique que ce soit, pour obtenir le transfert ou l'attribution de la propriété ou de la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, peuvent faire accréditer auprès du service compétent des impôts un représentant qui s'engage, sous leur responsabilité, à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter en leur nom les droits et taxes dont elles sont redevables et, le cas échéant, les pénalités encourues.
VersionsLiens relatifsArticle 258 (abrogé)
Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.
VersionsLiens relatifsArticle 259 (abrogé)
Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation.
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IV : Dispositions diverses