Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

    1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

    2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

  • Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

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