Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).

    (1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).


    Modification effectuée en conséquence de l'article 2-6.1.16 [3]° de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

  • Article 310 HB quinquies (abrogé)

    I. En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.

    En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.

    Pour l'application du présent I, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).

    II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :

    a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

    b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

    (1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).

  • En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.

  • Article 310 HB octies (abrogé)

    Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2012

    I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.

    Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.

    II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :

    1. Unités de désulfuration :

    Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;

    Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;

    Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;

    2. Unités de conversion profonde :

    Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.

    3. Unités connexes :

    Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;

    Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;

    Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;

    Unités de purification de l'hydrogène ;

    Unités de production d'hydrogène :

    Vaporéformage du naphta ;

    Oxydation partielle de résidus pétroliers.

    L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.

    B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :

    a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :

    inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;

    b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;

    c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;

    d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :

    supérieur ou égal à 98 p. 100.

    2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.

    3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :

    Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;

    Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

    NF M 07 025.

    Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente.

    En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

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