Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

    - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

    - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

    - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.

  • Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

  • Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.

    Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

  • Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :

    1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;

    2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

    3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;

    4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.

  • Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :

    1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;

    2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;

    3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.

  • Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :

    1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;

    2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Retourner en haut de la page