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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 375)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.
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