Version en vigueur depuis le 18 juillet 1996
Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location.
VersionsLes dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
VersionsLiens relatifs
8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition (Articles 30 à 32)