Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :

    " Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ".

  • Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.

    Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.

  • Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.

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