Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
VersionsL'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973
Création Décret 67-1127 1967-12-22 art. 2, 3, 4 JORF 24 décembre 1967Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
Versions
3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés (Articles 195 B à 195 D)