Version en vigueur depuis le 15 février 1980
L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
VersionsArticle 201 quater B (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 2 (V) JORF 15 février 1980Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
VersionsArticle 201 quater C (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 3 (V) JORF 15 février 1980Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
VersionsLiens relatifs
5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction (Article 201 quater A)