Article 230 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°98-1141 du 15 décembre 1998 - art. 1 () JORF 16 décembre 19981. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
VersionsLiens relatifsArticle 231 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 19791. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
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Article 233 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 19911. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
(1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.
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Article 233-0 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 1 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
VersionsLiens relatifsArticle 233-0 B (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
VersionsLiens relatifsArticle 233-0 C (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 3 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
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Article 236 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2002-1466 du 12 décembre 2002 - art. 1 () JORF 19 décembre 2002La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;
2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance.
VersionsArticle 237 (abrogé)
Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :
Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail;
Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.
VersionsArticle 238 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 240 (abrogé)
Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
VersionsArticle 240 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1466 du 12 décembre 2002 - art. 2 (V) JORF 19 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.
VersionsLiens relatifsArticle 241 (abrogé)
Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
VersionsArticle 242 (abrogé)
Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.
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2 : Exclusions et restrictions.