Article 242 B (abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 5 (V) JORF 15 décembre 1989Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
II. – L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
III. – Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;
c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;
d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
IV. – L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
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4 : Organismes sans but lucratif (Article 242 C)