Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 janvier 2003

  • L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.

    En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.

  • Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

    Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;

    Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;

    Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;

    Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;

    Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.

  • L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.

    Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.

    L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

    Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.

  • L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.

    La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.

    Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.

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