L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.
VersionsLiens relatifsL'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.
VersionsArticle 260 F (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.
VersionsL'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
VersionsL'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
VersionsLiens relatifs
B : Opérations imposables sur option (Articles 260 D à 260 I)