Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
VersionsLa déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.
VersionsLiens relatifsChacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLe dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
VersionsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
VersionsLiens relatifs
A : Dispositions générales (Articles 295 à 301)