Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à :

    25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976;

    33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.


    En conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°, cet article devient sans objet.

  • La déduction complémentaire prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).

    Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 % ; cette déduction s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis.

    (1) Voir également art. 333 E.

  • Article 310 K bis

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

  • La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :

    8 % pour les terrains et les sols ;

    12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.


    En conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°, cet article devient sans objet.

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