Naviguer dans le sommaire du code
Article 333 C (abrogé)
Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
VersionsLiens relatifs