- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 375)
Article 290 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées au A de l'article 1594-0 G précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
VersionsLiens relatifsArticle 291 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 10 1° JORF 27 mars 2004Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
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