Abrogé par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1994Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
VersionsLiens relatifs
1° Locations de moyens de transport (Article 172)