Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.
VersionsLiens relatifsModifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 1 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Dispositions communes aux successions et aux donations (Articles 293 à 294)