Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Article 293

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.

  • L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

    Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 26-III, 39-III, 64 et 70 (3°) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

  • I. – Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

    1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation pris en application du premier alinéa du a de cet article, en cours au jour de la transmission à titre gratuit, signé par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

    a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chaque associé au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B du code général des impôts ;

    b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement qui satisfait à la condition prévue au d du même article.

    2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant que :

    a) L'engagement de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée minimale de deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;

    b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au a du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent I et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article, transmises par la ou les sociétés interposées ;

    c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

    II. – Lorsque l'engagement de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

    1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

    a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chacun d'entre eux au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B précité ;

    b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité qui satisfait à la condition prévue au d du même article.

    2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent II et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article, transmises par la ou les sociétés interposées ;

    III. – Lorsque l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts est réputé acquis au sens des dispositions du 2 du b du même article, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation réputé acquis certifiant que :

    1° Le pourcentage des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité ;

    2° Le défunt, le donateur, ou son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans cette société, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

    3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

    IV.-Pour l'application des I à III, dans le cas où la transmission à titre gratuit porte sur des titres d'une société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération, d'une part, et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B du code général des impôts ou une société détenant directement une participation dans celle-ci, d'autre part, les héritiers, donataires ou légataires joignent, en lieu et place des documents mentionnés aux 2° des I et II et au III, sous les mêmes conditions, les documents suivants :

    1° Une attestation de chaque société composant la chaîne de participation entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement certifiant :

    a) L'identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité et le nombre de parts ou actions soumises à ces obligations, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues par chacun d'eux de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité ;

    b) Le nombre de parts ou actions qu'elle détient de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité, dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation prévu au a de l'article 787 B précité ou dans une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement ;

    c) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit ;

    2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B précité certifiant :

    a) Le nombre de parts ou actions soumises aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues de manière continue par celui ou ceux de ses associés soumis à ces obligations depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de transmission opérée dans les conditions du 2 du b de l'article 787 B précité.

    En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent IV et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit la ou les attestations mentionnées au 1° du présent IV transmises par la ou les sociétés interposées ;

    b) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.


    Modification effectuée en conséquence de l’article 1er du décret n° 2019-653 du 27 juin 2019.

  • I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV.

    La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de l'engagement de conservation mentionné au c du même article ou, le cas échéant, de la demande du service des impôts compétent.

    II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article et certifiant que :

    1° A compter de la transmission à titre gratuit :

    a) l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;

    b) cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1 du b du même article et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription ;

    2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même article 787 B, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande.

    III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts, chaque société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même e, sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation certifiant :

    a) que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a à c de l'article 787 B précité ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;

    b) qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété en application du 1° du IV de l'article 294 bis de manière continue depuis la date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de l'article 787 B précité.

    IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III :

    a) une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément au 2° du même f ;

    b) une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f sont satisfaites.

    2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B précité, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II, joint aux attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus jusqu'à la date d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h.

    3° Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur joint aux attestations prévues aux II et III une copie de l'acte de donation. L'attestation mentionnée au 2° du II et au III du présent article certifie dans cette hypothèse du respect par le donataire de l'obligation prévue au même i.

  • I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.

    Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article est remplie.

    II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.

    La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.

    III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts, le donateur joint à l'attestation mentionnée au II une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du terme des obligations précitées.

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