Article 233-0 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 1 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
VersionsLiens relatifsArticle 233-0 B (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
VersionsLiens relatifsArticle 233-0 C (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 3 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
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Résidences de tourisme classées.