Article 233 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 19911. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
(1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.
VersionsLiens relatifs
Fourniture de logement en meublé et en garni.