Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional compétent, lors de l'inscription d'un expert-comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une succursale d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce tableau. Cette autorisation est délivrée après avis favorable du commissaire du Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.

  • Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

    La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :

    a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;

    b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

    c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.

  • Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :

    a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et sociales de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la période de cinq ans qui précède la demande ;

    b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

    En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Ce refus est motivé.

    Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.

    La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.

    Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients.

  • La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.

    Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.

  • La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.

    Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.

    Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.

    En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.

    Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.

    Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.

  • Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B :

    1° Transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :

    a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;

    b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

    c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;

    d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir ;

    2° Réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses clients ou adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le professionnel pour l'ensemble de ses clients ou adhérents. Pour déterminer les clients ou adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le professionnel sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les trois ans. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Il n'est en aucun cas fourni par le professionnel à l'administration fiscale. Le client ou l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le professionnel dans le cadre de cet examen.

    Cet examen et les contrôles annuels effectués par le professionnel font l'objet du compte rendu de mission tel que prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ;

    3° Le professionnel assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôles ;

    4° Le professionnel contrôle la capacité de leurs clients ou adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.

  • Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par l'administration fiscale et destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.

    Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.

  • Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :

    a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;

    b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G ;

    c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable ou de ses représentants légaux en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;

    d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de résilier la lettre de mission relative à l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors même qu'il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son client ou adhérent ;

    e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B ;

    f) Au cas où le nombre des clients ou adhérents du professionnel, tel qu'il est défini à l'article 371 bis C bis, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;

    g) En cas de maintien d'un établissement secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 bis C bis pendant plus d'un an.

    Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

    La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.

  • Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.

    La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.

    La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.

  • Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.

    Cette condition n'est toutefois pas exigée :

    a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, à condition que celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date d'ouverture de l'exercice donné ;

    b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise comptable par le commissaire du Gouvernement, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de la notification au client ou à l'adhérent de la résiliation de la convention ;

    c) En cas de désignation d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de nomination de l'administrateur provisoire ;

    d) En cas de changement de professionnel de l'expertise comptable ou d'adhésion à un organisme agréé à l'initiative du client ou de l'adhérent pour d'autres motifs que ceux mentionnés aux b et c, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à l'organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de trente jours suivant la date de la résiliation de la lettre de mission avec l'ancien professionnel de l'expertise comptable ;

    e) En cas de démission d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours, de la conclusion d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable ;

    f) En cas de signature d'une première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts.

    Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées d'une attestation fournie par le professionnel de l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l'expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.

  • Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients ou adhérents d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B informent leur clientèle de leur recours aux services dudit professionnel et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par carte bancaire ou par chèque selon les modalités cumulatives suivantes :

    1° Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle, ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle reproduisant le texte suivant : " Client ou adhérent d'un viseur fiscal conventionné par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ;

    2° Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte est placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.

    Les professionnels de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B portent les obligations définies aux 1° et au 2° à la connaissance de leurs clients ou adhérents. Ceux-ci informent par écrit le professionnel de l'expertise comptable conventionné auquel ils ont recours de l'exécution de ces obligations. Le professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B s'assure de leur exécution effective.

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