Article 315 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.VersionsLiens relatifsArticle 315 B (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1Pour l'application du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts, les communes s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire.
La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.VersionsLiens relatifsArticle 315 C (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 315 D (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.VersionsLiens relatifsArticle 315 E (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 315 C doit être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
Le conseil général délibère sur la répartition prévue à l'article 315 D avant la date mentionnée à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I bis : Taxe sur les éoliennes maritimes