Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • I. – Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France.

    Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé en pays tiers mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts.

    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France, et qui figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

    II. – Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O.

  • Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N.
  • La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne en application des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies que si elle est au moins égale à une somme de 50 € ou 400 €, selon que le remboursement est demandé au titre d'une année ou d'un trimestre.


    Ces dispositions s'appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015 .



  • I.-Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    II.-La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies.

    Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d'importation, les informations suivantes :

    1° Le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur la facture ou le document d'importation ;

    2° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

    3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ;

    4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

    5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros.

    La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.

    L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.

    La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II.

    III.-Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

    IV.-Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-507 du 27 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.
  • Les assujettis établis hors de l'Union européenne qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts bénéficient du remboursement visé à l'article 242-0 Z quater.

    Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'article 242-0 Z octies ne s'appliquent pas aux assujettis mentionnés au premier alinéa.

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