Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

    II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :

    1° La dénomination du trust et son adresse ;

    2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;

    3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;

    4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.

    Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.

    Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.

    Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.

    III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.

    IV.-Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

  • La déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée à la recette des non-résidents dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.

    Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

    1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

    2° L'identification du ou des bénéficiaires effectifs : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

    3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance ;

    4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

    5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

    6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;

    7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits placés dans le trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;

    8° Pour chaque bien ou droit placé dans le trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, et la nationalité des personnes les plaçant dans le trust ;

    9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse, les date et lieu de naissance, la nationalité et s'il y a lieu les date et lieu de décès des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.

    Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.

  • L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose à la recette des non-résidents, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB.

    Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

    1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

    2° L'identification du ou des bénéficiaires effectifs : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

    3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance ;

    4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

    5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

    6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;

    7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.

    L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.

    La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.

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