La convention prévue à l'article 1649 quater N du code général des impôts est délivrée par le directeur général des finances publiques sur demande accompagnée de justificatifs d'identité, de résidence, de moralité fiscale attestant que le professionnel ou organisme a respecté ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement.
VersionsLiens relatifsLes demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé.
Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.
VersionsLiens relatifsLe directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 14 octobre 2016
La convention n'est ni cessible ni transmissible.
VersionsLa convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur général des finances publiques ou par le professionnel ou organisme trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
Elle peut être renouvelée pour la même durée selon la procédure initiale sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
Le directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les mêmes conditions qu'une demande initiale.
Le certificateur à l'étranger dont la convention n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
VersionsLe demandeur s'engage par la convention :
1° A respecter une stricte indépendance dans l'examen des déclarations fiscales de son client ou adhérent en confiant cet examen à une personne n'ayant pas participé à la tenue de la comptabilité de ce dernier ;
2° A contrôler la déclaration des revenus encaissés à l'étranger et la déclaration de résultats déposée à l'étranger afférente aux revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.
VersionsLe directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le certificateur à l'étranger ou la société dans laquelle il exerce sa profession ont fait l'objet de manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle.
Avant de prendre sa décision, le directeur général des finances publiques met le certificateur à l'étranger en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision de résiliation motivée est notifiée au certificateur à l'étranger par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le certificateur à l'étranger dont la convention est résiliée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
VersionsLe certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions du présent chapitre ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans.
Versions
Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger (Articles 371 ter A à 371 ter H)