Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 02 août 2018

  • I.-Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée à l'article 1650 C du code général des impôts sont désignés dans les conditions définies aux II à V.

    II.-Le membre du conseil départemental est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.

    Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.

    Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.

    Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.

    Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.

    S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

    A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, le membre du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

    IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :

    a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;

    b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;

    c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.

    V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


    En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

  • I.-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.

    II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :

    a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ;

    b) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.

    Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.

    Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

    III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.

    Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter N comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.


    En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

  • Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des impôts directs locaux, autres que les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter N et 371 ter O.

    Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.


    En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

  • I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter N, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.

    La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.

    II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :

    a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;

    b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;

    c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.

    La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.


    En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

  • I.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.

    Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.

    II.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

    Les représentants de l'administration fiscale prennent part aux votes.

    Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


    En conséquence de l’article 146-IX I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

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