Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1993I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 2 (V) JORF 3 octobre 1993L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1993Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
VersionsPérimé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 3 octobre 1993Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
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Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 6 (V) JORF 3 octobre 1993L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 7 (V) JORF 3 octobre 1993Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 du code général des impôts, sont considérées :
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
VersionsLiens relatifsLes renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
VersionsIl est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
1° Dans les mistelles obtenues ;
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
VersionsLe compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
VersionsChaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
VersionsLiens relatifsSi l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
VersionsToute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
VersionsToute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
VersionsLorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
VersionsLorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
6° La destination qui doit être donnée au produit.
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
VersionsLiens relatifsLes fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.
VersionsLiens relatifsQuel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
VersionsLiens relatifsLe compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties :
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a. En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
VersionsLe compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
VersionsLes excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 87-599 1987-07-29 art. 3 JORF 1er août 1987
Modifié par Décret 87-600 1987-07-29 art. 4 JORF 1er août 1987
Modifié par Décret n°86-208 du 11 février 1986 - art. 1 (V) JORF 16 février 1986
Modifié par Décret n°86-208 du 11 février 1986 - art. 2 (V) JORF 16 février 1986La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;
b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;
c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;
d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;
e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.
VersionsLiens relatifsLes objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.
VersionsLiens relatifsOutre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
c. Les conditions de livraison et de transport ;
d. L'assiette des cotisations professionnelles.
(Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].
VersionsOutre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
[La référence à la Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 art. 9 est remplacée par la référence à l'article L631-13 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].
VersionsLiens relatifsTout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsTout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus.
VersionsLiens relatifsTout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;
b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;
c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;
d. La nature et l'importance des stocks ;
e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
VersionsLiens relatifs
Périmé par Décret n°88-79 du 22 janvier 1988 - art. 7 (V) JORF 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
Des représentants des administrations publiques :
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
Un représentant du ministère de l'agriculture ;
Deux représentants du ministère du budget ;
Un représentant du ministère de l'économie ;
Un représentant du ministère de l'industrie.
Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves ;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
VersionsLes membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés.
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
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Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
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1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :
1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;
2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;
3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;
4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.
2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
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Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.
VersionsLiens relatifsLa déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
VersionsLiens relatifsA la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
VersionsLiens relatifsA partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
VersionsLes concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
VersionsLiens relatifsQuand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
Versions
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsA l'exception de celles prévues aux articles 178 C, 178 D et 178 AB les prescriptions édictées par les articles 178 A et 178 E à 178 AA ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.
VersionsLiens relatifsSauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
VersionsLiens relatifsIl est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des douanes et droits indirects, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
VersionsLiens relatifsDans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
VersionsLiens relatifsQuelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsTout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
VersionsLiens relatifsAucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
VersionsLes dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
VersionsLiens relatifsDès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
VersionsToute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;
3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
VersionsLiens relatifsLes fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en œuvre ;
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
VersionsLiens relatifsLes fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
VersionsLiens relatifsIl est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
c Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
VersionsLiens relatifsLes procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des douanes et droits indirects après avis du service des laboratoires.
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
VersionsLiens relatifsLes agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
VersionsLiens relatifsLes industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
VersionsLiens relatifsLes fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.
Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
VersionsLiens relatifsLes fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.
Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.
VersionsLiens relatifsIl est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
VersionsLiens relatifsLes importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
VersionsLiens relatifsA l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b. Des quantités reçues de l'extérieur ;
c. Des excédents constatés aux inventaires.
Il est déchargé :
a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.
VersionsLiens relatifsToute mise en œuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte;
b. Les quantités reçues de l'extérieur;
c. Les excédents constatés aux inventaires;
et, d'autre part :
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
VersionsLiens relatifs
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 4 JORF 5 janvier 1993Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 8, art. 13 JORF 5 janvier 1993Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
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Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
VersionsLes poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
VersionsTous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
Versions
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
VersionsL'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
VersionsL'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication.
VersionsLes professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
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Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 2, 9, 19, 31 JORF 5 janvier 1994
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
VersionsModifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
VersionsLorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
VersionsModifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
(1) Modification.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
Versions
La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.
(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.
VersionsLiens relatifsLes fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
VersionsDès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
VersionsEn cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
VersionsEn cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
VersionsModifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
Versions
Abrogé par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
VersionsLiens relatifsLa déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
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L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.
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Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
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Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
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Périmé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
En cas de transformation apportée à des usines existantes,
une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
Ils indiquent séparément :
Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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Périmé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1982Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 4 (V) JORF 10 avril 1982Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
VersionsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
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Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V) JORF 3 février 1987Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
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Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 1992La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 26 décembre 1992Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1992Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 26 décembre 1992Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
Versions
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles 111 A à 244 quinquies)